Le chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme Hospitalière, Vu la constitution notamment ses articles
-
Vu l’ordonnance N° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique ;
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Vu la loi 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
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Vu le décret 58-59 du 23 mars 1985 portant le statut type des travailleurs relevant des institutions et administration publique ;
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Vu le décret 91-106 du 27 avril 1991 portant statut des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique modifiée et complétée ;
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Vu le décret 97-291 du 27 juillet 1997 portant création des certificats des études spécialisées en sciences médicales ;
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Vu le décret 99-290 du 13 décembre 1999 portant création du corps des patriciens inspecteurs ;
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Vu le décret 02-338 du 16 octobre 2002 modifiant et complétant le 91-106 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ;
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Vu décret exécutif 07-140 du 19 mai 2007, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics et hospitaliers et des établissements publics de santé des proximités ;
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Vu le décret présidentiel 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
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Vu le décret présidentiel 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1 : En application des articles 2 et 130 de l’ordonnance N° 06-03 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables au corps des Médecins Généralistes, des Pharmaciens et des Chirurgiens Dentistes Généralistes de la santé publique ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant au dit corps.
Art. 2 : Les Médecins, les Pharmaciens et les Chirurgiens Dentistes Généralistes de la Santé Publique régis par le présent statut sont en position d’activité dans les Etablissements Publiques Hospitaliers, les établissements publics de Santé de Proximité, les Centres Hospitalo- Universitaires, les Etablissements Hospitaliers Spécialisés et les Instituts relevant du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Ils peuvent être mis en position d’activité, par arrêté conjoint du Ministre de la Santé, de l’autorité chargé de la Fonction Publique et du Ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa précédent et ne relevant pas du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
A titre exceptionnel, ils peuvent être mis en position d’activité au niveau de l’Administration Centrale et déconcentrée.
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 3 : Outre les dispositions prévues dans les articles 26 à 54 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, les Praticiens Médicaux de Santé Publique bénéficient de :
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Le transport et la restauration du personnel de garde.
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Une couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine de travail.
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Une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions et particulièrement lorsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médicolégales.
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Une formations médicale continue nécessaire à la progression de carrière quelle soit de compétence, de qualification et diplômante. Ils peuvent bénéficier dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’un logement dit d’astreint.
Art. 4 : Les Praticiens médicaux de Santé Publique, quelque soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
CHAPITRE 3
RECRUTEMENT, PERIODE
DE STAGE ET TITULARISATION
Art. 5 : Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 74 à 92 de l’ordonnance susvisée, les Praticiens Médicaux Généralistes sont recrutés par voie de concours sur titre, nommés et titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Art. 6 : Les proportions de recrutement interne ne doivent en aucun cas dépasser le plafond de 50 % des postes à pouvoir.
CHAPITRE 4
AVANCEMENT
Art. 7 : Les rythmes d’avancements applicables aux Praticiens Médicaux de Santé Publique sont fixés en application de l’article 106 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée. Toutefois les Praticiens Médicaux qui exercent leurs activités dans les régions et zones enclavées et du Grand- Sud bénéficient de deux (02) rythmes d’avancements selon les durées minimales et moyennes, aux proportions répétitives de 6 à 4 sur 10 fonctionnaires.
CHAPITRE 5
LES POSITIONS STATUTAIRES
Art. 8 : Outre les dispositions statutaires prévues dans les articles 127 à 153 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, le nombre de Praticiens Médicaux Généralistes susceptibles d’etre placés sur leurs demandes dans les positions prévues aux 2ème, 3ème et 4ème de l’article 127 ne doit pas excéder pour chaque position le taux de 10 % des effectifs réels du corps concerné.
CHAPITRE 6
LA MOBILITE
Art. 9 : La mobilité des Praticiens Généralistes de Santé Publique intervient dans la limite des impératifs du service.
Il est tenu compte également des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
Art. 10 : La mutation du Praticien Généraliste de Santé Publique peut être prononcée, à sa demande, sous réserve de nécessité de service.
CHAPITRE 7
LA FORMATION
Art. 11 : Outre les dispositions prévues par l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, le Praticien Généraliste bénéfice d’un congé scientifique annuel de 20 jours pour participer aux manifestations à caractère scientifiques.
CHAPITRE 8
L’EVALUATION
Art. 12 : Outre les dispositions prévues dans les articles 97 à 102 de l’ordonnance susvisée, le Praticien Généraliste peut être apprécié sur les résultats liés à :
- La concrétisation des objectifs qui lui sont assignés dans un cahier de charges.
CHAPITRE 9
DISCIPLINE
Art. 13 : Outre les fautes professionnelles prévues à l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, est considéré comme faute de 2ème degré, tout manquement aux obligations liées à la présence effective durant la garde à laquelle est astreint le praticien médical généraliste lorsque ce manquement est constaté durant les week-ends, les jours fériés et les événements exceptionnels, la faute est qualifiée du 3ème degré.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION
Art. 14 : Pour la constitution initiale du corps des praticiens généralistes de santé publique par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la titularisation et au reclassement dans le grade concerné.
TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS
Art. 15 : Les corps des praticiens médicaux de Santé Publique sont constitués de trois (03) corps :
- Les médecins généralistes de Santé Publique.
- Les chirurgiens dentistes de Santé Publique.
- Les pharmaciens de Santé Publique.
CHAPITRE 1
Dispositions applicables aux corps des
Médecins Généralistes de santé publique
Art. 16 : Le corps des Médecins Généralistes organisé en trois (03) grades :
-
Médecin Généraliste de santé publique.
-
Médecin Généraliste principal de santé publique.
-
Médecin Généraliste major de santé publique.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 17 : Les Médecins Généralistes de Santé Publique assurent, notamment, les activités suivantes :
- Diagnostics et soins ;
- Protection maternelle et infantile ;
- Protection sanitaire en milieu scolaire ;
- Protection sanitaire en milieu de travail et carcérale ;
- Prévention générale et épidémiologie ;
- Education sanitaire ;
- Réadaptation et rééducation ;
- Explorations fonctionnelles et analyses biologiques ;
- Contrôle sanitaire aux frontières.
Art. 18 : Les Médecins Généralistes de Santé Publique, outre les taches définies ci-dessus, peuvent être aussi :
-
Associer à la formation des personnels de la santé ;
-
Assurer l’encadrement des programmes nationaux de santé publique ;
-
Appeler à assurer des taches de gestion administrative dans les établissements relevant du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement
Art. 19 : Les Médecins Généralistes de Santé Publique sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en Médecine ou d’un titre reconnu équivalent.
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 20 : Sont intégrés dans le grade de Praticiens Généralistes de Santé Publique le Médecin Généraliste de Santé Publique.
CHAPITRE 2
Disposition Applicables au grade des Praticiens
Généralistes principaux
Paragraphe 1
Définitions des tâches
Art. 21 : Outre les taches définies dans l’article 18 cité ci-dessus ; les Médecins Généralistes Principaux sont chargés de :
- Assurer le développement des programmes nationaux de santé publique.
- Participer à l’élaboration des projets d’établissement et de services.
Paragraphe 2
Condition de recrutement
Art. 22 : les Médecins Généralistes Principaux de Santé Publique sont recrutés parmi les Médecins Généralistes des Santé Publique justifiants de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission paritaire compétente.
Parmi les Médecins Généralistes titulaires d’un diplôme de certificat d’études spécialisées (C.E.S).
Paragraphe 3
Dispositions de transitoires
Art. 23 : Sont intégrés dans le grade de Praticiens Généralistes de Santé Publique, les Médecins Généralistes titulaires de certificats d’études spécialisées et les Médecins Généralistes justifiants de (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude.
Section 3
Dispositions applicables au grade des
Praticiens Généralistes Major
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 24 : Outre les tâches définies dans les articles 18 et 21 cités ci- dessus, les Médecins Généralistes Majors sont chargés de :
Paragraphe 2
Condition de Recrutement
Art. 25 : Les Médecins Généralistes Majors sont recrutés par voie de concours, parmi les Médecins Généralistes Principaux justifiants de cinq (05) années d’exercice effectif en cette qualité.
Art. 26 : Les modalités d’organisation du concours, seront fixées par des arrêtés conjoints du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la Fonction Publique.
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 27 : Sont intégrés dans le grade des Praticiens Généralistes Majors de Santé Publique, les Médecins Généralistes Majors.
CHAPITRE 1
Dispositions applicables aux corps des
Pharmaciens Généralistes
Art. 28 : Le corps des Pharmaciens Généralistes est organisé en trois (03) grades :
Paragraphe 1
Définition des Tâches
Art. 29 : Les Pharmaciens Généralistes de Santé Publique assurent les tâches suivantes :
-
Explorations et analyses Biologiques ;
-
Préparations Pharmaceutiques ;
-
Gestion et distribution des produits pharmaceutiques ;
-
Education Sanitaire ;
-
Participation à la Formation des personnels de santé.
Paragraphe 2
Conditions de Recrutements
Art. 30 : Les Pharmaciens Généralistes de Santé Publique sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaire du diplôme de pharmacie ou d’un titre reconnu équivalant.
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 31 : Sont intégrés dans le grade des Pharmaciens Généralistes de Santé Publique, les Pharmaciens Généralistes titulaires et stagiaires.
CHAPITRE 2
Dispositions Applicables
Au grade des Pharmaciens Généralistes Principaux
Paragraphe 1
Définitions des Tâches
Art. 32 : Les Pharmaciens Généralistes Principaux outre les tâches définis ci-dessus, assurent :
- L’expertise biologique, toxicologique et pharmaceutique.
Paragraphe 2
Conditions de Recrutements
Art. 33 : Les Pharmaciens Généralistes Principaux de Santé Publique sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les Pharmaciens Généralistes de Santé Publique justifiants de dix années (10) d’exercice effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude d’études spécialisés (C.E.S).
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 34 : Sont intégrés dans le grade des Pharmaciens Généralistes Principaux de Santé Publique, les Pharmaciens Généralistes titulaires d’un C.E.S et les Pharmaciens justifiants de (10) dix années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
CHAPITRE 3
Dispositions Applicables
Au grade des Pharmaciens Généralistes Majors
Paragraphe 1
Conditions de Recrutement
Art. 35 : Outre les tâches définies ci-dessus ; les Pharmaciens Généralistes Majors son appelés à :
Art. 36 : - L’encadrement des programmes de santé relatifs à leurs spécialités.
Paragraphe 2
Conditions de Recrutements
Art. 37 : Les Pharmaciens Généralistes Majors sont recrutés par voie de concours, parmi les Pharmaciens Généralistes Principaux justifiants de cinq (05) années d’exercice effectif en cette qualité.
Art. 38 : Les modalités d’organisation du concours, seront fixées par des arrêtés conjoints du Ministre de la Santé et de l’autorité chargée de la Fonction Publique.
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 39 : Sont intégrés dans le grade des Pharmaciens Généralistes Majors, les Pharmaciens Généralistes Majors.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS Applicables aux corps des
Chirurgiens Dentistes
Art. 40 : Le corps des chirurgiens dentistes est organisé en trois (03) grades :
-
Chirurgien Dentiste Généraliste.
-
Chirurgiens Dentistes Généralistes Principal.
-
Chirurgien Dentiste Généraliste Major.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 41 : Les Chirurgiens Dentistes Généralistes de Santé Publique assurent les tâches suivantes :
-
Prévention ;
-
Diagnostic et soins ;
-
Prothèse ;
-
Education pour la santé Bucco-dentaire.
-
L’encadrement des programmes nationaux de chirurgie dentaire ;
-
Formation des personnels de santé.
Paragraphe 2
Conditions de Recrutement
Art. 42 : Les Chirurgiens Dentistes Généralistes de Santé Publique sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de Chirurgiens Dentistes ou titre reconnu équivalent.
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 43 : Sont intégrés dans le grade de Chirurgiens Dentistes Généralistes da Santé Publique, les Chirurgiens Dentistes titulaires et stagiaires.
CHAPITRE 2
Disposition applicables aux corps des
Chirurgiens Dentistes Principaux
Paragraphe 1
Définition des Tâches
Art. 44 : Les Chirurgiens Dentistes Généralistes Principaux outre les tâches définis ci-dessus, assurent :
- Le développement des Programmes Nationaux de Chirurgie Dentaire.
- Expertise Buccodentaire.
Paragraphe 2
Condition de Recrutement
Art. 45 : Les Chirurgiens Dentistes Généralistes Principaux de Santé Publique sont recrutés parmi les Chirurgiens Dentistes Généralistes de Santé publique justifiant de (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscris sur une liste d’aptitude.
Parmi les Chirurgiens Dentistes Généralistes titulaires d’un certificat d’étude spécialisé (C.E.S).
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 46 : Sont intégré dans le grade de Chirurgiens Dentistes Généralistes Principaux de Santé Publique, les Chirurgiens Dentistes titulaires d’un C.E.S et les Chirurgiens Dentistes justifiants de (10) dix années effectif en cette qualité et inscrit sur la liste d’aptitude.
CHAPITRE 3
Dispositions applicables aux corps des
Chirurgiens Dentistes Majors
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 47 : Outre les taches définis ci-dessus, les Chirurgiens Dentistes Généralistes Majors sont appelés à :
- Suivre et évaluer l’exécution des programmes nationaux Bucco-dentaires de santé publique ;
- Participer à la conception et au développement des actions sanitaires ;
- Assurer des tâches de gestion Administrative et Sanitaire.
Paragraphe 2
Conditions de Recrutements
Art. 48 : Les chirurgiens Dentistes Généralistes Majors sont recrutés parmi les Chirurgiens Dentistes Principaux justifiants de (05) cinq années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 49 : Les modalités d’organisation du concours, seront fixés par des arrêtés du Ministre de la Santé et de l’autorité chargé de la Fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions Transitoires
Art. 50 : Sont intégrés dans le grade de Chirurgiens Dentistes Majors, les Chirurgiens Dentistes Généralistes Majors.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 51 : En application des articles 10 et 11 de l’ordonnance N° 06-03 du 16 juillet 2007 susvisée, la liste correspondant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée comme suit :
- Médecin Généraliste responsable d’unité de base
- Médecin coordinateur
- Pharmacien coordinateur
- Chirurgien Dentiste Coordinateur
CHAPITRE 1
Définition des tâches
Art. 52 : Outre les taches définies ci-dessus, le Médecin Généraliste responsable d’unité de base est chargé d’assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement d’une unité de base.
On entend par unité de base, une salle de soins, une polyclinique ou toute outre unité de soins assurant les mêmes activités.
Art. 53 : Outre les taches définies ci-dessus, le Médecin Coordinateur est chargé d’animer et de coordonner l’activité des Praticiens Médicaux Généralistes affectés dans un ensemble de structures de santé de base placées sous leur responsabilité.
Ils sont appelées en outre à diriger des établissements publiques de santé de proximité.
Art. 54 : Outre les tâches définies ci-dessus, le Pharmacien Coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité technique des structures relevant de leurs compétences.
Art. 55 : Outre les tâches définies ci-dessus, le Chirurgien Dentiste Coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité d’une unité de soins dentaires comprenant un minimum de six (06) chirurgiens dentistes placés sous leur responsabilité.
CHAPITRE 2
Conditions de Nominations
Art. 56 : - Les Médecins Généralistes responsables d’unité de base sont nommés parmi les médecins généralistes Principaux de santé publique et inscrits sur une liste d’aptitude.
- Les médecins coordinateurs sont nommés parmi les Médecins Généralistes Principaux et inscrits sur une liste d’aptitude.
- Les Pharmaciens Coordinateurs sont nommés parmi les Pharmaciens Principaux et inscrits sur une liste d’aptitude.
- Les Chirurgiens Dentistes Coordinateurs sont nommés parmi les Chirurgiens Dentistes Principaux et inscrits sur une liste d’aptitude.
TITRE IV
CHAPITRE 1
CLASSIFICATION
Art. 57 : En application de l’article 118 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, le classement des corps et grades des Praticiens Médicaux Généralistes de Santé Publique sont fixés conformément aux tableaux ci-après :
Corps |
Grades |
Classification |
Cat. |
Ind. Min. |
Pharmaciens Généralistes
Chirurgiens Dentistes Généralistes
Médecins Généralistes
|
-
Principal
Major
-
Principal
Major
-
Principal
Major |
13
14
15
13
14
15
16
17
Sub I |
578
621
666
578
621
666
713
762
930 |
CHAPITRE 2
BONIFICATION INDICIARE
DES POSTES SUPERIEURS
Art. 58 : En application de l’article 14 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, la bonification des postes supérieurs des Praticiens Médicaux Généralistes est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes Supérieurs |
Classement |
Niveau |
Indice |
Médecin Responsable d’unité de base |
N7 |
145 |
Médecin Coordinateur |
N8 |
195 |
Pharmacien Coordinateur |
N7 |
145 |
Chirurgien Dentiste Coordinateur |
N7 |
145 |
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 59 : Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.
Art 60 : Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que besoin par des textes ultérieurs.
Art 61 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art 62 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. |